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Décret relatif au contenu de l'annexe environnementale

Les baux conclus ou renouvelés portant sur des locaux de plus de 2 000 mètres carrés à usage de bureaux ou de commerces comportent une annexe environnementale.

L’article 8 de la loi n° 2010-7888 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi "Grenelle 2", a créé l’article L. 125-9 du code de l’environnement aux termes duquel « les baux conclus ou renouvelés portant sur des locaux de plus de 2 000 mètres carrés à usage de bureaux ou de commerces comportent une annexe environnementale ».

Le contenu de cette annexe devait être défini par décret. C’est chose faite avec la parution au Journal officiel du 31 décembre 2011 du décret n° 2011-2058 du 30 décembre 2011.

Ce décret crée notamment les articles R. 136-1 à R. 136-3 du code de la construction et de l’habitation prenant place dans un nouveau chapitre inséré dans la partie règlementaire.

Les éléments fournis par le preneur et le bailleur que l'annex environnemntale doit comporter sont énumérés à l'article R. 136-1 et R. 136 2 du même code, soit :

Les éléments fournis par le bailleur

(R. 136-1)

Les éléments fournis par le bailleur

(R. 136-1)

1° La liste, le descriptif complet ainsi que les caractéristiques énergétiques des équipements existants dans le bâtiment et relatifs au traitement des déchets, au chauffage, au refroidissement, à la ventilation et à l'éclairage ainsi qu'à tout autre système lié aux spécificités du bâtiment ;

2° Les consommations annuelles énergétiques réelles des équipements et systèmes dont il a l'exploitation ;

3° Les consommations annuelles d'eau des locaux loués et des équipements et systèmes dont il a l'exploitation ;

4° La quantité annuelle de déchets générée par le bâtiment si le bailleur en assure le traitement et, le cas échéant, la quantité qu'il a fait collecter en vue d'une valorisation ou d'un traitement spécifique.

1° La liste, le descriptif complet ainsi que les caractéristiques énergétiques des équipements qu'il a mis en place dans les locaux loués et relatifs au traitement des déchets, au chauffage, au refroidissement, à la ventilation, à l'éclairage ainsi qu'à tout autre système lié à son activité spécifique ;

2° Les consommations annuelles énergétiques réelles des équipements et des systèmes situés dans les locaux loués ou dont il a l'exploitation ;

3° Les consommations annuelles d'eau des locaux loués et des équipements et systèmes dont il a l'exploitation ;

4° La quantité annuelle de déchets générée à partir des locaux loués, si le preneur en assure le traitement, et, le cas échéant, la quantité qu'il a fait collecter en vue d'une valorisation ou d'un traitement spécifique.

 

Par ailleurs, aux termes de l’article R. 136-3 du code de la construction et de l’habitation, « le preneur et le bailleur établissent, selon la périodicité qu'ils fixent, un bilan de l'évolution de la performance énergétique et environnementale du bâtiment et des locaux loués. Sur la base de ce bilan, les deux parties s'engagent sur un programme d'actions visant à améliorer la performance énergétique et environnementale du bâtiment et des locaux loués ».

En application du 4 de l’article L. 125-9 du code de l’environnement, le décret prévoit que ses dispositions s’appliquent :
- aux baux conclus ou renouvelés, à compter du 1er janvier 2012 ;
- à tous les baux en cours, à compter du 14 juillet 2013.

Rappelons que l’article L. 125-9 du code de l’environnement dispose que :

« Le preneur et le bailleur se communiquent mutuellement toutes informations utiles relatives aux consommations énergétiques des locaux loués. Le preneur permet au bailleur l'accès aux locaux loués pour la réalisation de travaux d'amélioration de la performance énergétique. »


En outre, cet article dispose que l’annexe environnementale « peut prévoir les obligations qui s'imposent aux preneurs pour limiter la consommation énergétique des locaux concernés ».

 

Source : FNAIM


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